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Durant son temps de travail effectif, le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives.
Durant ce temps de travail, il ne peut pas interrompre son activité professionnelle pour s'occuper de ses activités personnelles.
Le temps de pause est un arrêt de travail de courte durée sur le lieu de travail.
Des dispositions conventionnelles peuvent prévoir une rémunération du temps de pause lorsque celui-ci n'est pas reconnu comme du temps de travail effectif.
Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié doit bénéficier d'un temps de pause d'au moins 20 minutes consécutives.
La pause est accordée :
Soit immédiatement après 6 heures de travail
Soit avant que cette durée de 6 heures ne soit entièrement effectuée
Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut fixer un temps de pause supérieur.
Le salarié de moins de 18 ans doit bénéficier d'un temps de pause d'au moins 30 minutes consécutives après une période de travail continue de 4 heures 30.
La pause est accordée :
Soit immédiatement après 4 heures 30 de travail
Soit avant que cette durée de 4 heures 30 ne soit entièrement effectuée
Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut fixer un temps de pause supérieur.
Pendant le temps de pause, le salarié n'est pas sous la direction de son employeur.
La pause n'est en principe pas rémunérée, puisqu'elle n'est pas comptée comme un temps de travail effectif.
Le temps de pause doit être rémunéré dès lors qu'il remplit les conditions du temps de travail effectif.
Des dispositions conventionnelles plus avantageuses peuvent s'appliquer.
Une tolérance existe concernant les temps de pause au travail dès lors que le salarié prend des temps de pause de manière raisonnable.
En pratique, un employeur peut sanctionner des abus par un simple blâme, une mise à pied disciplinaire voire un licenciement pour faute.
Le salarié qui estime que l'employeur ne respecte pas les temps de pause peut alerter l'inspection du travail et saisir le conseil de prud'hommes (CPH).
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